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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1156 du 2 novembre 1995 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1156 du 2 novembre 1995 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales)


Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales sont recrutés :

1° Par concours, dans les conditions fixées aux articles 7 et suivants ;

2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du sixième des nominations prononcées en application du 1° ci-dessus, parmi les fonctionnaires des corps de catégorie B relevant du ministère chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale ; les intéressés doivent être âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année de la nomination et justifier à cette date d'au moins neuf ans de services publics dont cinq ans au moins de services civils effectifs dans un corps de catégorie B.