Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-1207 du 6 novembre 1995 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de l'Ecole nationale des ponts et chaussées (établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel))
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-1207 du 6 novembre 1995 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de l'Ecole nationale des ponts et chaussées (établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel))
Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à retenue pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans les limites des crédits disponibles, aux fonctionnaires en fonctions à l'Ecole nationale des ponts et chaussées, à l'exclusion de ceux mentionnés par la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes, exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.