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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1201 du 6 novembre 1995 relatif aux taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1201 du 6 novembre 1995 relatif aux taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)


Le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est calculé en divisant le traitement moyen obtenu dans les conditions précisées ci-dessous par le maximum de service réglementaire fixé par le décret du 27 février 1990 modifié susvisé ; le résultat est multiplié par la fraction 5/6.

Pour les personnels enseignants appartenant à un corps ou à un grade doté d'une hors-classe, le traitement moyen est celui correspondant à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière de la classe normale.

Pour les personnels enseignants nommés à la hors-classe, le montant de l'indemnité tel qu'il est défini ci-dessus est majoré de 10 p. 100.