Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1201 du 6 novembre 1995 relatif aux taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1201 du 6 novembre 1995 relatif aux taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Les enseignants visés par le décret n° 90-195 du 27 février 1990 modifié susvisé dont les services hebdomadaires excèdent les maxima de service réglementaire reçoivent, par heure supplémentaire et sous réserve des dispositions légales relatives au cumul des traitements et indemnités, une indemnité non soumise à retenue pour pension civile.