Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture)
Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de secrétaire de documentation en chef, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les membres du corps régi par le présent décret, titulaires du grade de secrétaire de documentation de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.
Les intéressés sont nommés à l'échelon déterminé selon le tableau suivant :
1er GRADE
nouveau
GRADE PROVISOIRE
de secrétaire en chef
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite
de la durée de l'échelon
13e échelon
5e échelon
Ancienneté conservée.
12e échelon
4e échelon
Ancienneté conservée.
11e échelon
4e échelon
Sans ancienneté.
10e échelon
3e échelon
Ancienneté conservée.
9e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée.
8e échelon
2e échelon
Sans ancienneté.
7e échelon
1er échelon
Ancienneté conservée.
Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Les agents visés au présent article feront l'objet d'une nomination dans le grade de technicien de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.