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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture)


Les titulaires du grade provisoire de secrétaire de documentation en chef visés à l'article 12 ci-dessus sont nommés dans le grade de secrétaire de documentation de classe exceptionnelle dans les conditions suivantes :

a) Avec effet du 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire au titre de l'année 1996, dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ;

b) Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire.

Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE D'ORIGINE
GRADE
d'intégration
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite
de la durée de l'échelon





Secrétaire
de documentation
en chef
(grade provisoire) Secrétaire
de documentation
de classe
exceptionnelle
7e échelon :

- après 4 ans
7e échelon
Ancienneté conservée moins 4 ans.

- avant 4 ans
6e échelon
Ancienneté conservée dans la limite de 4 ans.
6e échelon
5e échelon
Ancienneté conservée majorée de 6 mois.
5e échelon :

- après 2 ans
5e échelon
Ancienneté conservée moins 2 ans.

- avant 2 ans
4e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an.
4e échelon :

- après 1 an
4e échelon
Ancienneté conservée moins 1 an.

- avant 1 an
3e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois.
3e échelon :

- après 6 mois
3e échelon
Ancienneté conservée moins 6 mois.

- avant 6 mois
2e échelon
Ancienneté conservée majorée de 2 ans.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté conservée.