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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture)


Les titulaires du grade de secrétaire de documentation en chef sont nommés dans le grade de secrétaire de documentation de classe exceptionnelle :

a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ;

b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire.

Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE D'ORIGINE
GRADE d'intégration
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon





Secrétaire de documentation en chef
Secrétaire de documentation de classe exceptionnelle
7e échelon :

- après 4 ans
7e échelon
Ancienneté conservée moins 4 ans.

- avant 4 ans
6e échelon
Ancienneté conservée.
6e échelon
5e échelon
Ancienneté conservée majorée de 6 mois.
5e échelon :

- après 2 ans
5e échelon
Ancienneté conservée moins 2 ans.

- avant 2 ans
4e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an.
4e échelon :

- après 1 an
4e échelon
Ancienneté conservée moins 1 an.

- avant 1 an
3e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois.
3e échelon :

- après 6 mois
3e échelon
Ancienneté conservée moins 6 mois.

- avant 6 mois
2e échelon
Ancienneté conservée majorée de 2 ans.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté conservée.