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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture)


Les secrétaires de documentation sont recrutés :

1° Par la voie d'un concours externe et d'un concours interne dans les conditions ci-après :

a) Un concours externe est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de l'architecture et de la fonction publique ainsi qu'aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne et assimilé au baccalauréat ;

b) Un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par décision du ministre chargé de la culture. Et, en aucun cas, le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total des places offertes aux deux concours.

Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours par arrêté du ministre chargé de la culture. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux trois quarts du nombre total de places offertes aux deux concours.

2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article parmi les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau justifiant d'au moins neuf années de services publics dont au moins cinq ans de services effectifs dans les services mentionnés à l'article 2 du présent décret, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.