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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture)


Il est créé un corps de secrétaire de documentation de la culture et de l'architecture. Ce corps, à vocation interministérielle, est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est régi par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et par les dispositions du présent décret. Il comprend trois grades ainsi dénommés :

- secrétaire de documentation de classe normale, comprenant treize échelons ;

- secrétaire de documentation de classe supérieure, comprenant huit échelons ;

- secrétaire de documentation de classe exceptionnelle, comprenant sept échelons.

Le nombre des emplois de secrétaire de documentation de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.

La gestion de ce corps est assurée par le ministre chargé de la culture.