Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique)
Un contingent global de décharges d'activité de service est fixé chaque année par ministère. Il est calculé par application du barème ci-après :
Une décharge totale de service par 350 agents pour les effectifs ne dépassant pas le chiffre de 25.000 agents ;
Une décharge totale de service par 375 agents pour les effectifs compris entre 25.001 agents et 50.000 agents ;
Une décharge totale de service par 400 agents pour les effectifs compris entre 50.001 agents et 100.000 agents ;
Une décharge totale de service par 425 agents pour les effectifs compris entre 100.001 agents et 150.000 agents ;
Une décharge totale de service par 450 agents pour les effectifs compris entre 150.001 agents et 200.000 agents ;
Une décharge totale de service par 500 agents pour les effectifs compris entre 200.001 agents et 300.000 agents ;
Une décharge totale de service par 1.000 agents pour les effectifs compris entre 300.001 agents et 450.000 agents ;
Une décharge totale de service par 1.500 agents pour les effectifs compris entre 450.001 agents et 600.000 agents ;
Un décharge totale de service par 2.000 agents pour les effectifs dépassant 600.000 agents.
Les effectifs pris en compte comprennent les agents titulaires et non titulaires des services centraux et extérieurs des ministères et des établissements publics placés sous la tutelle de ces ministères.
Les décharges de service sont attribuées par ministère.
Le contingent de décharges de service est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité.
Les organisations syndicales désignent librement parmi leurs représentants les bénéficiaires de décharges de service. Elles en communiquent la liste au ministre lorsque ces décharges ont été attribuées au niveau national, ou au chef de service intéressé, dans le cas où elles ont été accordées localement. Dans la mesure où la désignation d'un agent se révèle incompatible avec la bonne marche de l'administration, le ministre ou le chef de service invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent. La commission administrative paritaire compétente doit être informée de cette décision.
Chaque fédération syndicale de fonctionnaires représentée au conseil supérieur de la fonction publique a droit à un nombre de décharges de service à caractère interministériel fixé, compte tenu du nombre de sièges dont elle dispose à ce conseil, par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.