Article 10 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique)
Article 10 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique)
Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l'enceinte des bâtiments administratifs, mais en dehors des locaux ouverts au public, par les représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge de service.
Ces collectes ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du service.