Article 6 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique)
Article 6 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique)
Tout représentant mandaté à cet effet par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par cette organisation à l'intérieur des bâtiments administratifs, même s'il n'appartient pas au service dans lequel une réunion se tient.
Le chef de service doit être informé de la venue de ce représentant avant le début de la réunion.