Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1129 du 20 octobre 1995 relatif à la prime de recherche allouée aux membres des corps des chargés de recherche et des directeurs de recherche appelés à servir au laboratoire central des ponts et chaussées et aux laboratoires de recherche de l'Ecole nationale des ponts et chaussées et de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1129 du 20 octobre 1995 relatif à la prime de recherche allouée aux membres des corps des chargés de recherche et des directeurs de recherche appelés à servir au laboratoire central des ponts et chaussées et aux laboratoires de recherche de l'Ecole nationale des ponts et chaussées et de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat)
Une prime de recherche peut être allouée aux membres du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche régis par le décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 susvisé, dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 57-759 du 6 juillet 1957 instituant un fonds de participation à la recherche scientifique.