Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-612 du 20 juin 1956 PORTANT APPLICATION AUX ENTREPRISES DE TRANSPORTS PUBLICS ET DE LOCATION DE VEHICULES INDUSTRIELS DE LA LOI 56-277 DU 20-03-1956 RELATIVE A LA LOCATION-GERANCE DES FONDS DE COMMERCE ET DES ETABLISSEMENTS ARTISANAUX)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-612 du 20 juin 1956 PORTANT APPLICATION AUX ENTREPRISES DE TRANSPORTS PUBLICS ET DE LOCATION DE VEHICULES INDUSTRIELS DE LA LOI 56-277 DU 20-03-1956 RELATIVE A LA LOCATION-GERANCE DES FONDS DE COMMERCE ET DES ETABLISSEMENTS ARTISANAUX)
Ne sont pas considérées comme location de fonds de commerce, au sens de l'article L. 144-1 du code de commerce, les opérations ayant pour objet d'adapter les droits du locataire à la charge utile de son parc de véhicules lorsque le total des capacités de transport ainsi obtenues par le locataire n'excède pas cinq tonnes pour les transports publics de marchandises ou soixante places de voyageurs pour les services occasionnels de voyageurs et lorsque les locations, pour un même loueur, ne totalisent au maximum que dix tonnes ou soixante places de voyageurs et restent inférieures à la moitié du montant global des droits de ce loueur.
Ne sont également pas considérées comme location de fonds de commerce, les locations réciproques ayant pour objet de faciliter le fonctionnement des entreprises et consenties, pour chacune des parties, dans la limite de dix tonnes pour les transports publics de marchandises ou les locations de véhicules industriels ou de soixante places de voyageurs pour les services occasionnels de voyageurs.
Echappent de même à l'application du code de commerce les accords conclus à titre provisoire par des exploitants de services réguliers de voyageurs pour l'aménagement avec l'accord de l'administration, de leurs services respectifs.