Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-736 du 10 mai 1995 modifiant divers décrets portant statuts particuliers de certains corps d'officiers des armées et services communs et instituant un nouvel échelon de solde pour le grade de capitaine ou assimilé)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-736 du 10 mai 1995 modifiant divers décrets portant statuts particuliers de certains corps d'officiers des armées et services communs et instituant un nouvel échelon de solde pour le grade de capitaine ou assimilé)
Les capitaines ou lieutenants de vaisseau et les officiers de grade correspondant concernés par les articles 1er à 18 du présent décret, classés au 4e échelon et ayant atteint vingt-neuf ans de service à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés à cette date au 5e échelon.