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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-612 du 20 juin 1956 PORTANT APPLICATION AUX ENTREPRISES DE TRANSPORTS PUBLICS ET DE LOCATION DE VEHICULES INDUSTRIELS DE LA LOI 56-277 DU 20-03-1956 RELATIVE A LA LOCATION-GERANCE DES FONDS DE COMMERCE ET DES ETABLISSEMENTS ARTISANAUX)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-612 du 20 juin 1956 PORTANT APPLICATION AUX ENTREPRISES DE TRANSPORTS PUBLICS ET DE LOCATION DE VEHICULES INDUSTRIELS DE LA LOI 56-277 DU 20-03-1956 RELATIVE A LA LOCATION-GERANCE DES FONDS DE COMMERCE ET DES ETABLISSEMENTS ARTISANAUX)


Le propriétaire d'un fonds de commerce de transport ou de location de véhicules industriels, qui met en location-gérance une partie de son fonds, est tenu de mentionner, lors de l'inscription qu'il effectue au registre du commerce, la mise en location-gérance partielle, sans être astreint à préciser les éléments loués.

Cette mention demeurera valable, en cas de modification des éléments loués. Elle devra faire l'objet d'une inscription modificative si l'intéressé reprend l'exploitation de son fonds ou au contraire en loue la totalité. Elle fera l'objet d'une radiation si l'intéressé cède son fonds.