Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1086 du 9 octobre 1995 fixant le statut particulier du corps des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1086 du 9 octobre 1995 fixant le statut particulier du corps des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts)
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 14 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires du corps régi par le décret du 14 novembre 1974 précité, retraités avant les dates d'application de l'article 14 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause, seront révisées, en application des dispositions du premier alinéa ci-dessus, à compter du 1er août 1992 pour les agents techniques forestiers et au 1er août 1990 pour les sous-chefs de district forestier.