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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-612 du 20 juin 1956 PORTANT APPLICATION AUX ENTREPRISES DE TRANSPORTS PUBLICS ET DE LOCATION DE VEHICULES INDUSTRIELS DE LA LOI 56-277 DU 20-03-1956 RELATIVE A LA LOCATION-GERANCE DES FONDS DE COMMERCE ET DES ETABLISSEMENTS ARTISANAUX)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-612 du 20 juin 1956 PORTANT APPLICATION AUX ENTREPRISES DE TRANSPORTS PUBLICS ET DE LOCATION DE VEHICULES INDUSTRIELS DE LA LOI 56-277 DU 20-03-1956 RELATIVE A LA LOCATION-GERANCE DES FONDS DE COMMERCE ET DES ETABLISSEMENTS ARTISANAUX)


Lorsque l'entrée en vigueur du contrat de location-gérance est subordonnée à une décision administrative en vertu des textes législatifs et réglementaires relatifs à la coordination des transports, le délai de quinzaine, fixé par le 2ème alinéa de l'article L. 144-2 du code de commerce, court de la date de notification par le préfet de ladite décision.

Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; elle fait également courir les délais impartis au locataire et au loueur par le code de commerce pour les inscriptions au registre du commerce.