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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1086 du 9 octobre 1995 fixant le statut particulier du corps des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1086 du 9 octobre 1995 fixant le statut particulier du corps des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts)


Les candidats admis à l'un des concours prévus à l'article 7 ci-dessus sont nommés agents techniques forestiers stagiaires et effectuent un stage de deux ans qui comporte une formation théorique et une formation pratique organisées selon des modalités définies par le directeur général de l'Office national des forêts.

Toutefois, la nomination en qualité de stagiaire est reportée pour prendre effet après l'accomplissement des obligations du service national lorsque l'intéressé ne peut effectuer l'intégralité du stage avant son incorporation.

La nomination en qualité d'agent technique forestier stagiaire ne devient définitive qu'après que l'intéressé a été installé dans son poste d'affectation à une date qui est fixée par décision du directeur général de l'Office national des forêts.

A l'issue du stage, les agents dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant, à l'issue du stage complémentaire sont réintégrés dans leur corps d'origine ou licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire.

Les services accomplis en qualité d'agent technique forestier stagiaire sont pris en compte dans la limite de deux ans dans le calcul de l'ancienneté exigée pour l'avancement d'échelon.