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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1086 du 9 octobre 1995 fixant le statut particulier du corps des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1086 du 9 octobre 1995 fixant le statut particulier du corps des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts)


Le jury établit, pour chaque concours, la liste des candidats admis.

Le nombre de nominations parmi les candidats qui sont inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ne peut excéder le nombre total des postes offerts au concours.