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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1086 du 9 octobre 1995 fixant le statut particulier du corps des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1086 du 9 octobre 1995 fixant le statut particulier du corps des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts)


Les agents techniques forestiers participent aux opérations techniques relatives aux coupes. Ils assurent la conduite et la surveillance des travaux de toute nature exécutés par l'Office national des forêts ou confiés à l'établissement, y compris les travaux de génie civil et de topographie.

Les agents techniques forestiers principaux assurent en outre l'encadrement et la coordination de la main-d'oeuvre en ce qui concerne les travaux les plus importants. Des tâches de formation professionnelle peuvent leur être confiées.