Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1068 du 2 octobre 1995 portant statut particulier du corps des attachés de la police nationale)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1068 du 2 octobre 1995 portant statut particulier du corps des attachés de la police nationale)
I. - Le concours professionnel prévu au 1° de l'article 20 est ouvert aux attachés qui, au 31 décembre de l'année du concours, ont accompli huit ans de services effectifs, dans leur corps ou dans un autre corps ou cadre d'emploi de catégorie A ou d'un niveau équivalent et comptent au moins un an et six mois d'ancienneté dans le 6e échelon du grade d'attaché.
La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des huit ans de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application de l'article 14 ci-dessus. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps de catégorie A.
II. - Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe l'organisation du concours, le nombre, la nature, le contenu et les coefficients des épreuves ainsi que la composition du jury.
Les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre de la liste de classement établie par le jury, arrêtée par le ministre de l'intérieur et valable pour la seule année du concours.
Les attachés promus attachés principaux de 2e classe sont classés conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE
dans le grade d'attaché
SITUATION NOUVELLE
dans le grade d'attaché principal
de 2e classe
Echelons
Echelons
Ancienneté
12e échelon
6e
Sans ancienneté.
11e échelon
5e
3/4 de l'ancienneté acquise.
10e échelon
4e
5/6 de l'ancienneté acquise.
9e échelon
3e
1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.
8e échelon
3e
1/3 de l'ancienneté acquise.
7e échelon
2e
5/6 de l'ancienneté acquise.
6e échelon
1er
Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois conservée.