Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1030 du 13 septembre 1995 portant organisation de concours spécifiques réservés à certains personnels exerçant des fonctions d'enseignement dans des établissements d'enseignement technique agricole)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1030 du 13 septembre 1995 portant organisation de concours spécifiques réservés à certains personnels exerçant des fonctions d'enseignement dans des établissements d'enseignement technique agricole)
Le concours spécifique prévu à l'article 9 ci-dessus comporte deux épreuves.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixe les sections, les modalités d'organisation et les deux épreuves de ce concours.