Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1030 du 13 septembre 1995 portant organisation de concours spécifiques réservés à certains personnels exerçant des fonctions d'enseignement dans des établissements d'enseignement technique agricole)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1030 du 13 septembre 1995 portant organisation de concours spécifiques réservés à certains personnels exerçant des fonctions d'enseignement dans des établissements d'enseignement technique agricole)
Peuvent se présenter au concours spécifique de recrutement de professeurs certifiés de l'enseignement agricole exerçant dans les disciplines d'enseignement technique prévu à l'article 1er ci-dessus :
1° Les adjoints d'enseignement régis par le décret du 20 mai 1965 susvisé, justifiant de quatre années de services d'enseignement ;
2° Les enseignants non titulaires des établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture, remplissant les conditions de diplômes ou de titres prévues au 1° de l'article 10 du décret du 3 août 1992 susvisé et justifiant :
a) Soit de cinq années de services d'enseignement effectués dans des établissements publics d'enseignement ;
b) Soit de trois années de services d'enseignement effectués dans des établissements publics d'enseignement et d'une admissibilité au concours externe ou au concours interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole ou au concours externe de l'agrégation, à l'une des trois sessions de concours précédant la session au titre de laquelle ils se présentent.
Les conditions de diplômes et de services fixées au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.