Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1021 du 15 septembre 1995 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans certains établissements publics relevant des ministères chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1021 du 15 septembre 1995 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans certains établissements publics relevant des ministères chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale)
Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés à un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.