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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1012 du 13 septembre 1995 modifiant le décret no 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement))

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1012 du 13 septembre 1995 modifiant le décret no 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement))


Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE
Ingénieur divisionnaire
des travaux publics de l'Etat
SITUATION NOUVELLE
Ingénieur divisionnaire
des travaux publics
de l'Etat
Echelon
Ancienneté
Echelon



5e
Egale ou supérieure à 1 an.
6e
5e
Inférieure à 1 an.
5e
4e
Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.
5e
4e
Inférieure à 1 an 6 mois.
4e
3e
Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.
4e
3e
Inférieure à 1 an 6 mois.
3e
2e
Egale ou supérieure à 1 an 6 mois
3e
2e
Inférieure à 1 an 6 mois.
2e
1er
Egale ou supérieure à 2 ans.
2e
1er
Inférieure à 2 ans.
1er

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1994.