Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1012 du 13 septembre 1995 modifiant le décret no 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement))
Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1012 du 13 septembre 1995 modifiant le décret no 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement))
Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat sont reclassés conformément au tableau ci-après :
SITUATIONANCIENNE
Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat
SITUATIONNOUVELLE
Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat
Echelon
Ancienneté
Echelon
Ancienneté conservée
5e
Egale ou supérieure à 1 an.
6e
Ancienneté acquise diminuée de 1 an, dans la limite de 3 ans 6 mois.
5e
Inférieure à 1 an.
5e
Ancienneté acquise majorée de 2 ans.
4e
Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.
5e
Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.
4e
Inférieure à 1 an 6 mois.
4e
Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.
3e
Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.
4e
Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.
3e
Inférieure à 1 an 6 mois.
3e
Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.
2e
Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.
3e
Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.
2e
Inférieure à 1 an 6 mois.
2e
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
1er
Egale ou supérieure à 2 ans.
2e
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
1er
Inférieure à 2 ans.
1er
Ancienneté acquise.