Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1012 du 13 septembre 1995 modifiant le décret no 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement))
Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1012 du 13 septembre 1995 modifiant le décret no 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement))
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 7 ci-dessus et pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, le concours régi par ces dispositions est ouvert exclusivement aux techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) justifiant de trois ans de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours.