Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1010 du 13 septembre 1995 modifiant le décret no 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1010 du 13 septembre 1995 modifiant le décret no 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps)
Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :
a) Les représentants du grade de technicien d'art et du grade de technicien d'art principal exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de technicien d'art de classe normale et de technicien d'art de classe supérieure ;
b) Les représentants du grade de technicien d'art en chef exercent les compétences des représentants du nouveau grade de technicien d'art de classe exceptionnelle et du grade provisoire de technicien d'art en chef.