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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1010 du 13 septembre 1995 modifiant le décret no 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1010 du 13 septembre 1995 modifiant le décret no 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps)


A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, par dérogation à l'article 1er ci-dessus, le nombre des emplois de techniciens d'art de classe supérieure, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé ainsi qu'il suit :

- à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 :
8 p. 100 ;

- à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 :
15 p. 100.