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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1010 du 13 septembre 1995 modifiant le décret no 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1010 du 13 septembre 1995 modifiant le décret no 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps)


Lorsque l'application du tableau de reclassement prévu à l'article 12 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'article 10 jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.