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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1010 du 13 septembre 1995 modifiant le décret no 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1010 du 13 septembre 1995 modifiant le décret no 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps)

Les titulaires du grade provisoire de technicien d'art en chef visés à l'article 11 ci-dessus sont nommés dans le grade de technicien d'art de classe exceptionnelle dans les conditions suivantes :

a) Avec effet du 1er août 1995, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, au titre de l'année 1995, dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ;

b) Avec effet du 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, au titre de l'année 1996, dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ;

c) Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire.

Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


1er GRADE
d'origine

GRADE
d'intégration

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée d'échelon

Technicien d'art en chef
(grade provisoire)

Technicien d'art
de classe exceptionnelle

 

7e échelon :

 
 

- après 4 ans

7e échelon

Ancienneté conservée moins 4 ans

- avant 4 ans

6e échelon

Ancienneté conservée dans la limite de 4 ans

6e échelon

5e échelon

Ancienneté conservée majorée de 6 mois

5e échelon :

 
 

- après 2 ans

5e échelon

Ancienneté conservée moins 2 ans

- avant 2 ans

4e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

4e échelon :

 
 

- après 1 an

4e échelon

Ancienneté conservée moins 1 an

- avant 1 an

3e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois

3e échelon :

 
 

- après 6 mois

3e échelon

Ancienneté conservée moins 6 mois

- avant 6 mois

2e échelon

Ancienneté conservée majorée de 2 ans

2e échelon

2e échelon

Ancienneté conservée

1er échelon

1er échelon

Ancienneté conservée