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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1010 du 13 septembre 1995 modifiant le décret no 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1010 du 13 septembre 1995 modifiant le décret no 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps)

Les techniciens d'art et les techniciens d'art principaux sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de technicien d'art de classe normale et classés conformément au tableau de correspondance ci-après :



GRADE
d'origine

GRADE
d'intégration

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée d'échelon

Technicien d'art principal

Technicien d'art de classe normale

 

5e échelon

13e échelon

Ancienneté conservée majorée de 2 ans

4e échelon

13e échelon

La moitié de l'ancienneté conservée

3e échelon

12e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

2e échelon

11e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

1er échelon

10eéchelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

Echelon provisoire n° 3

9e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

Echelon provisoire n° 2

9e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

Echelon provisoire n° 1

9e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

Technicien d'art

 
 

12e échelon

12e échelon

Ancienneté conservée dans tous les cas

11eéchelon

11e échelon

10e échelon

10e échelon

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon




Les techniciens d'art principaux nommés techniciens d'art de classe normale conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.