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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1010 du 13 septembre 1995 modifiant le décret no 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1010 du 13 septembre 1995 modifiant le décret no 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps)

Les titulaires du grade de technicien d'art en chef sont nommés dans le grade de technicien d'art de classe exceptionnelle avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994 pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire.

Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


GRADE
d'origine

GRADE
d'intégration

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée d'échelon

Technicien d'art en chef

Technicien d'art de classe exceptionnelle

 

7e échelon :

 
 

- après 4 ans

7e échelon

Ancienneté conservée moins 4 ans

- avant 4 ans

6e échelon

Ancienneté conservée

6e échelon

5e échelon

Ancienneté conservée majorée de 6 mois

5e échelon :

 
 

- après 2 ans

5e échelon

Ancienneté conservée moins 2 ans

- avant 2 ans

4e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

4e échelon :

 
 

- après 1 an

4e échelon

Ancienneté conservée moins 1 an

- avant 1 an

3e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an et 6 mois

3eéchelon :

 
 

- après 6 mois

3e échelon

Ancienneté conservée moins 6 mois

- avant 6 mois

2e échelon

Ancienneté conservée majorée de 2 ans

2e échelon

2e échelon

Ancienneté conservée

1er échelon

1er échelon

Ancienneté conservée