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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-972 du 25 août 1995 fixant les modalités de rétribution des personnels des musées nationaux participant à l'organisation de manifestations en faveur de personnes physiques ou morales extérieures aux musées nationaux)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-972 du 25 août 1995 fixant les modalités de rétribution des personnels des musées nationaux participant à l'organisation de manifestations en faveur de personnes physiques ou morales extérieures aux musées nationaux)


A l'issue de la manifestation, du tournage ou de la prise de vue, le responsable du service ou de l'établissement public dresse un état des personnes effectivement présentes et des horaires effectués par chacune d'elles. Au vu de cet état, le montant brut des rétributions dues est versé, par la personne physique ou morale signataire de la convention, à la Réunion des musées nationaux ou à l'établissement public, qui rémunère les personnels concernés.