Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-968 du 24 août 1995 instituant un concours interne d'accès au corps d'agents administratifs des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-968 du 24 août 1995 instituant un concours interne d'accès au corps d'agents administratifs des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale)
Les candidats admis aux concours ouverts en application de l'article 1er ci-dessus sont nommés et titularisés immédiatement dans le grade d'agent administratif de 2e classe.
Ils sont classés conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.