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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-968 du 24 août 1995 instituant un concours interne d'accès au corps d'agents administratifs des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-968 du 24 août 1995 instituant un concours interne d'accès au corps d'agents administratifs des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale)


Sans préjudice des concours organisés en application des dispositions de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé, un concours interne d'accès au corps d'agents administratifs des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale pourra être organisé pendant une période de quatre ans, à compter du 1er janvier 1995, dans la limite de contingents annuels d'emplois fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

Le nombre de places offertes chaque année à ce concours interne est au plus égal au nombre de places offertes au concours d'accès à ce corps organisé en application de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé.

Les emplois offerts à l'un de ces deux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à ce concours peuvent être attribués à des candidats de l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 des postes offerts à ce concours.