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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-941 du 24 août 1995 instituant une indemnité de fonctions particulières au bénéfice des membres du corps des techniciens de l'éducation nationale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-941 du 24 août 1995 instituant une indemnité de fonctions particulières au bénéfice des membres du corps des techniciens de l'éducation nationale)


Le versement de l'indemnité de fonctions particulières instituée par le présent décret est exclusif de celui des indemnités créées par les décrets du 9 mars 1962 et du 23 juillet 1967 susvisés et de celui de toute indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires.