Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-173 du 12 mars 1984 STATUT PARTICULIER DU CORPS DES COMMISSAIRES DE L'ARMEE DE TERRE. LE CORPS DES INTENDANTS MILITAIRES EST TRANSFORME EN CORPS DES COMMISSAIRES DE L'ARMEE DE TERRE)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-173 du 12 mars 1984 STATUT PARTICULIER DU CORPS DES COMMISSAIRES DE L'ARMEE DE TERRE. LE CORPS DES INTENDANTS MILITAIRES EST TRANSFORME EN CORPS DES COMMISSAIRES DE L'ARMEE DE TERRE)
Un arrêté du ministre de la défense fixe, chaque année, les contingents de commissaires de l'armée de terre qui peuvent bénéficier, par arrêté de ce ministre, des dispositions du c de l'article 69 ou de l'article 80-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée. Le nombre des commissaires de l'armée de terre susceptibles de bénéficier chaque année de ces dispositions ne peut être inférieur à 20 p. 100 du nombre de nominations effectuées chaque année aux grades de commissaire sous-lieutenant et de commissaire commandant.