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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-173 du 12 mars 1984 STATUT PARTICULIER DU CORPS DES COMMISSAIRES DE L'ARMEE DE TERRE. LE CORPS DES INTENDANTS MILITAIRES EST TRANSFORME EN CORPS DES COMMISSAIRES DE L'ARMEE DE TERRE)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-173 du 12 mars 1984 STATUT PARTICULIER DU CORPS DES COMMISSAIRES DE L'ARMEE DE TERRE. LE CORPS DES INTENDANTS MILITAIRES EST TRANSFORME EN CORPS DES COMMISSAIRES DE L'ARMEE DE TERRE)


Les commissaires lieutenants promus au grade de commissaire capitaine alors qu'ils étaient au 4e ou 5e échelon du grade de commissaire lieutenant sont classés à l'échelon du grade de commissaire capitaine comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de commissaire lieutenant.

Les commissaires capitaines promus au grade de commissaire commandant alors qu'ils étaient au 4e échelon ou au 5e échelon du grade de commissaire capitaine sont classés à l'échelon du grade de commissaire comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade.