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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-173 du 12 mars 1984 STATUT PARTICULIER DU CORPS DES COMMISSAIRES DE L'ARMEE DE TERRE. LE CORPS DES INTENDANTS MILITAIRES EST TRANSFORME EN CORPS DES COMMISSAIRES DE L'ARMEE DE TERRE)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-173 du 12 mars 1984 STATUT PARTICULIER DU CORPS DES COMMISSAIRES DE L'ARMEE DE TERRE. LE CORPS DES INTENDANTS MILITAIRES EST TRANSFORME EN CORPS DES COMMISSAIRES DE L'ARMEE DE TERRE)


I - Peuvent seuls être promus ou nommés au grade supérieur :

1° Les commissaires lieutenants ayant au moins deux ans de grade ;

2° Les commissaires capitaines ayant au moins six ans de grade ;

3° Les commissaires commandants ayant au moins quatre ans de grade ;

4° Les commissaires lieutenants-colonels ayant au moins six ans de grade ;

5° Les commissaires colonels ayant au moins trois ans de grade ;

6° Les commissaires généraux de brigade ayant au moins deux ans et six mois de grade.

II - Ne peuvent, en tout état de cause, être promus ou nommés au grade supérieur que :

Les commissaires colonels qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur nomination éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de commissaire général de division.