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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-173 du 12 mars 1984 STATUT PARTICULIER DU CORPS DES COMMISSAIRES DE L'ARMEE DE TERRE. LE CORPS DES INTENDANTS MILITAIRES EST TRANSFORME EN CORPS DES COMMISSAIRES DE L'ARMEE DE TERRE)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-173 du 12 mars 1984 STATUT PARTICULIER DU CORPS DES COMMISSAIRES DE L'ARMEE DE TERRE. LE CORPS DES INTENDANTS MILITAIRES EST TRANSFORME EN CORPS DES COMMISSAIRES DE L'ARMEE DE TERRE)


Sous réserve d'avoir satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de l'école du commissariat de l'armée de terre, les commissaires sous-lieutenants sont promus commissaires lieutenants à un an de grade.

Ils sont inscrits sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement établi compte tenu des résultats obtenus au cours de l'ensemble des deux cycles d'études de l'école du commissariat de l'armée de terre : le ministre de la défense fixe par arrêté les conditions dans lesquelles doivent être pris en compte ces divers éléments.