Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-173 du 12 mars 1984 STATUT PARTICULIER DU CORPS DES COMMISSAIRES DE L'ARMEE DE TERRE. LE CORPS DES INTENDANTS MILITAIRES EST TRANSFORME EN CORPS DES COMMISSAIRES DE L'ARMEE DE TERRE)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-173 du 12 mars 1984 STATUT PARTICULIER DU CORPS DES COMMISSAIRES DE L'ARMEE DE TERRE. LE CORPS DES INTENDANTS MILITAIRES EST TRANSFORME EN CORPS DES COMMISSAIRES DE L'ARMEE DE TERRE)
Le nombre de places mises chaque année aux concours prévus aux articles 6, 9, 11 et 13 est fixé, pour chaque concours, par arrêté du ministre chargé des armées, qui détermine, compte tenu des dispositions de l'article 2, le nombre de places qui pourront être pourvues par des candidats du sexe féminin.
Les places non pourvues au titre du 2° de l'article 6 sont reportées sur le concours prévu au 1° dudit article. Le nombre de places offertes au titre du 2° de cet article ne peut excéder 20 p. 100 du nombre total de places offertes au titre de l'article 6.