Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-173 du 12 mars 1984 STATUT PARTICULIER DU CORPS DES COMMISSAIRES DE L'ARMEE DE TERRE. LE CORPS DES INTENDANTS MILITAIRES EST TRANSFORME EN CORPS DES COMMISSAIRES DE L'ARMEE DE TERRE)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-173 du 12 mars 1984 STATUT PARTICULIER DU CORPS DES COMMISSAIRES DE L'ARMEE DE TERRE. LE CORPS DES INTENDANTS MILITAIRES EST TRANSFORME EN CORPS DES COMMISSAIRES DE L'ARMEE DE TERRE)
Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 6, 9, 11 et 13 ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les conditions d'attribution de points de majoration et les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées.
En outre, les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté de ce ministre.