Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-173 du 12 mars 1984 STATUT PARTICULIER DU CORPS DES COMMISSAIRES DE L'ARMEE DE TERRE. LE CORPS DES INTENDANTS MILITAIRES EST TRANSFORME EN CORPS DES COMMISSAIRES DE L'ARMEE DE TERRE)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-173 du 12 mars 1984 STATUT PARTICULIER DU CORPS DES COMMISSAIRES DE L'ARMEE DE TERRE. LE CORPS DES INTENDANTS MILITAIRES EST TRANSFORME EN CORPS DES COMMISSAIRES DE L'ARMEE DE TERRE)
Les officiers admis au concours sont nommés au grade de commissaire commandant au 1er août de l'année suivant l'année d'admission et prennent rang dans l'ordre du classement dont ils font l'objet à l'issue de l'année de stage de formation. Les capitaines inscrits au tableau d'avancement au moment de l'admission conservent le bénéfice de cette inscription et sont nommés au grade supérieur dans leur corps d'appartenance. Les commandants ne conservent aucune ancienneté dans ce grade au moment de leur nomination au grade de commissaire commandant.