Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-173 du 12 mars 1984 STATUT PARTICULIER DU CORPS DES COMMISSAIRES DE L'ARMEE DE TERRE. LE CORPS DES INTENDANTS MILITAIRES EST TRANSFORME EN CORPS DES COMMISSAIRES DE L'ARMEE DE TERRE)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-173 du 12 mars 1984 STATUT PARTICULIER DU CORPS DES COMMISSAIRES DE L'ARMEE DE TERRE. LE CORPS DES INTENDANTS MILITAIRES EST TRANSFORME EN CORPS DES COMMISSAIRES DE L'ARMEE DE TERRE)
A l'issue du stage de formation, les officiers stagiaires font l'objet d'un classement. Ils sont nommés au grade de commissaire commandant le 1er août qui suit la fin de ce stage et prennent rang dans l'ordre de ce classement.
La promotion au grade supérieur, au titre de leur corps d'origine, des capitaines et officiers d'un grade correspondant inscrits au tableau d'avancement est suspendue pendant la durée du stage. Les intéressés ont cependant la faculté de demander la radiation du stage et leur maintien dans leur corps d'origine.