Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-173 du 12 mars 1984 STATUT PARTICULIER DU CORPS DES COMMISSAIRES DE L'ARMEE DE TERRE. LE CORPS DES INTENDANTS MILITAIRES EST TRANSFORME EN CORPS DES COMMISSAIRES DE L'ARMEE DE TERRE)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-173 du 12 mars 1984 STATUT PARTICULIER DU CORPS DES COMMISSAIRES DE L'ARMEE DE TERRE. LE CORPS DES INTENDANTS MILITAIRES EST TRANSFORME EN CORPS DES COMMISSAIRES DE L'ARMEE DE TERRE)
L'admission à l'école du commissariat de l'armée de terre est effectuée par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, parmi les officiers de carrière ou de réserve en situation d'activité du grade de capitaine ou de réserve en situation d'activité du grade de capitaine ou d'un grade correspondant de l'armée de terre, de la gendarmerie, du service de santé des armées, du service des essences des armées ou du corps technique et administratif de l'armement.
Les candidats doivent réunir au 1er janvier de l'année du concours les conditions suivantes :
Etre âgé de trente ans au moins et de trente-huit ans au plus ;
Avoir, dans le grade de capitaine, une ancienneté au moins égale à deux ans et inférieure à huit ans.
Au moment de leur admission à l'école du commissariat de l'armée de terre, les intéressés doivent être titulaires d'un diplôme de fin d'études du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Les officiers de réserve doivent, en outre, avoir effectué, au 1er janvier de l'année du concours, au moins cinq années de services en situation d'activité.