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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-173 du 12 mars 1984 STATUT PARTICULIER DU CORPS DES COMMISSAIRES DE L'ARMEE DE TERRE. LE CORPS DES INTENDANTS MILITAIRES EST TRANSFORME EN CORPS DES COMMISSAIRES DE L'ARMEE DE TERRE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-173 du 12 mars 1984 STATUT PARTICULIER DU CORPS DES COMMISSAIRES DE L'ARMEE DE TERRE. LE CORPS DES INTENDANTS MILITAIRES EST TRANSFORME EN CORPS DES COMMISSAIRES DE L'ARMEE DE TERRE)


Peuvent être recrutés, sur leur demande, dans le corps des commissaires de l'armée de terre, au grade de commissaire capitaine, les lieutenants du corps technique et administratif de l'armée de terre qui, admis à un stage de formation, ont satisfait aux épreuves de fin de stage.

L'admission au stage est effectuée par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option.

Ce concours est ouvert aux officiers mentionnés au premier alinéa du présent article qui, au 1er janvier de l'année du concours, sont âgés de plus de vingt-sept ans et de moins de trente-cinq ans et réunissent au moins deux ans d'ancienneté de grade. Lors de leur admission au stage, ces officiers doivent être titulaires d'un diplôme de fin d'études du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

Les intéressés suivent à l'école du commissariat de l'armée de terre un stage de formation dont la durée ne saurait être inférieure à six mois. A l'issue du stage, ils font l'objet d'un classement. Ils sont nommés au grade de commissaire capitaine le 1er août qui suit la fin du stage et prennent rang dans l'ordre du classement.