Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-173 du 12 mars 1984 STATUT PARTICULIER DU CORPS DES COMMISSAIRES DE L'ARMEE DE TERRE. LE CORPS DES INTENDANTS MILITAIRES EST TRANSFORME EN CORPS DES COMMISSAIRES DE L'ARMEE DE TERRE)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-173 du 12 mars 1984 STATUT PARTICULIER DU CORPS DES COMMISSAIRES DE L'ARMEE DE TERRE. LE CORPS DES INTENDANTS MILITAIRES EST TRANSFORME EN CORPS DES COMMISSAIRES DE L'ARMEE DE TERRE)
L'admission à l'école du commissariat de l'armée de terre se fait par l'un des modes suivants :
1° Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, parmi les titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats au concours externe de l'école nationale d'administration âgés de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;
2° Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, parmi les officiers et les aspirants de réserve en situation d'activité et les sous-officiers en activité de l'armée de terre réunissant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins cinq ans de services militaires et qui, à cette date, sont âgés de vingt-six ans au moins et de trente-cinq ans plus.