Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-173 du 12 mars 1984 STATUT PARTICULIER DU CORPS DES COMMISSAIRES DE L'ARMEE DE TERRE. LE CORPS DES INTENDANTS MILITAIRES EST TRANSFORME EN CORPS DES COMMISSAIRES DE L'ARMEE DE TERRE)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-173 du 12 mars 1984 STATUT PARTICULIER DU CORPS DES COMMISSAIRES DE L'ARMEE DE TERRE. LE CORPS DES INTENDANTS MILITAIRES EST TRANSFORME EN CORPS DES COMMISSAIRES DE L'ARMEE DE TERRE)
Les grades mentionnés à l'article 3 comportent les échelons ci-après :
Commissaire sous-lieutenant : trois échelons ;
Commissaire lieutenant : cinq échelons ;
Commissaire capitaine : cinq échelons ;
Commissaire commandant : trois échelons ;
Commissaire lieutenant-colonel : trois échelons ;
Commissaire colonel : deux échelons et un échelon exceptionnel ;